S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
14.1. Pour l’application du premier alinéa des articles 13 et 14, toute option de vente, octroyée en date du placement admissible ou au cours des 24 mois qui suivent un tel placement et permettant à un actionnaire d’une société de disposer, au cours des 60 mois suivant le placement, des actions du capital-actions de telle société en faveur d’un ou de plusieurs actionnaires d’une personne morale admissible ou de toute autre personne liée à un tel actionnaire, est réputée avoir été exercée à la date où telle option de vente a été octroyée.
Une telle présomption s’applique également dans le cas où une option de vente est exerçable en faveur de toute personne, lorsqu’un actionnaire d’une personne morale admissible ou toute personne liée à tel actionnaire garantit, directement ou indirectement, le prix payable à l’actionnaire de la société suite à l’exercice de l’option de vente.
D. 848-93, a. 1.